CFTC Défense

La Vie à Défendre

La CFTC, née en 1919, est un syndicat de construction sociale depuis plus de 100 ans. Figure historique du syndicalisme français, elle perpétue les valeurs sociales chrétiennes qui fondèrent notre pays et notre civilisation européenne, avec en particulier la dignité de la Personne humaine au cœur de son travail et la défense du Bien commun…

 

Covid-19 : Covid-19 : droit de retrait.

 

Le droit de retrait présente la particularité de s’exercer à l’initiative de l’agent, même si celui-ci doit alerter son employeur préalablement.

 

 

Dans quelles conditions les agents peuvent-ils exercer leur droit de retrait ?

Le droit de retrait est une disposition permettant à l’agent qui a un motif raisonnable de penser que la situation de travail à laquelle il est confronté présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou qui constate une défectuosité dans les systèmes de protection, de se retirer de son poste de travail sans encourir de sanction ou de retenue sur salaire.

Préalablement à l’exercice de ce droit, l’agent a l’obligation d’alerter son chef de service du problème à l’origine de son intention d’utiliser le retrait, les textes n’imposant pas de formalité particulière.

 

 

A partir de quand peut-on parler d'un danger grave et imminent ?

Le danger est défini comme la capacité ou la propriété intrinsèque d’un équipement, d’une substance ou d’une méthode de travail de causer un dommage pour la santé (les dangers de l’électricité, de l’amiante, de la manutention manuelle…). Le danger est distingué du risque qui représente l’éventualité de la rencontre entre une personne et un danger auquel elle peut être exposée.

Concernant la question de l’imminence, le droit de retrait vise « tout danger susceptible de se réaliser brutalement et dans un délai rapproché ». C’est la proximité de la réalisation du dommage et sa probabilité d’une survenance dans un délai proche (et non donc celle de l’existence d’une menace) qui doit donc être prise en compte.

 

 

Existe-t-il des missions incompatibles avec le droit de retrait ?

Le droit de retrait, comme tout droit accordé aux fonctionnaires, doit pouvoir être articulé avec la nécessité de continuité du service public et de préservation de l’ordre public. Dans ce cadre, un certain nombre de métiers ou corps de fonctionnaires sont visés par des arrêtés interministériels de limitation du droit de retrait.

En période d’épidémie, les personnels qui sont exposés au risque de contamination du virus du fait de la nature de leur activité habituelle (personnels de santé ; personnels chargés du ramassage et du traitement des déchets par exemple), parce qu’ils sont systématiquement exposés à des agents biologiques infectieux du fait même de l’exercice normal de leur profession (risque professionnel) ou parce que leur maintien en poste s’impose pour éviter toute mise en danger d’autrui, ne peuvent légitimement exercer leur droit de retrait, au seul motif d’une exposition au virus à l’origine de l’épidémie.

Pour ces professionnels exposés de manière active au virus, il convient de prévoir des mesures de protection renforcées (masques, consignes d’hygiène, mesures d’organisation, suivi médical…).

 

 

Quelles mesures de précaution prendre, notamment à l’égard des personnels ayant un contact étroit et régulier avec le public ou une communauté ?

Il est rappelé que, d’après les données épidémiologiques disponibles à ce jour, seul un contact rapproché et prolongé avec des personnes présentant des symptômes pourrait les contaminer. La transmission du virus se fait par un contact étroit et notamment l’émission de gouttelettes de salive qui pénètrent dans les voies respiratoires.

Un contact étroit s’entend d’une personne qui a partagé le même lieu de vie que le cas confirmé pendant plusieurs heures et/ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d’un mètre du cas et/ou pendant plus de 15 minutes, au moment d’une toux, d’un éternuement ou lors d’une discussion.

De ce fait, les mesures « barrière » garantissent le respect des recommandations du gouvernement, notamment celles ayant trait au lavage très réguliers des mains. Elles peuvent, le cas échéant, être complétées par des mesures comme l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre pour les personnels de guichet.

Pour les agents en contact régulier et étroit avec le public ou une communauté, l’exercice du droit de retrait se fondant sur l’exposition au virus ne peut donc trouver à s’exercer que de manière tout à fait exceptionnelle, les conditions de danger grave et imminent n’étant en principe pas réunies. En revanche, les mesures de prévention doivent être particulièrement déployées à leur intention.

 

 

Existe-t-il des sanctions en cas d’exercice abusif du droit de retrait ?

Il est rappelé qu’aucune sanction ou retenue sur salaire ne peut être appliquée dans le cas de l’exercice légitime du droit de retrait. Par contre, en cas d’usage abusif du droit de retrait il est possible de procéder à une retenue sur traitement pour service non fait.

Une sanction disciplinaire peut également être prononcée pour un comportement contraire à l'obligation d'obéissance ou pour absence injustifiée.

 

 

Directives données pour les personnels du MINARM

Du fait des mesures arrêtées au titre des plans de continuité de l’activité (PCA) et de la mise en place d’actions de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des personnels civils et militaires, les conditions justifiant l’usage du droit d’alerte et du droit de retrait du seul fait de lapandémie du COVID-19 ne devraient pas être réunies.

Le droit de retrait concerne la situation particulière de travail d’un individu qui « a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé » et qu’un contexte global de crise sanitaire ne justifie pas son exercice, sauf s’il constate unedéfectuosité des systèmes de protection mis en place par son employeur.

La notion d’exposition environnementale rend compte des possibilités d’exposition autres que celles liées à l’activité professionnelle (transports collectifs par exemple). Au vu des mesures décidées par le gouvernement pour répondre à l’épidémie de Covid 19, le droit de retrait uniquement fondé sur la crainte que constitue une exposition environnementale au virus en dehors de l’activité professionnelle ne pourra s’exercer légitimement.

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